Suivre @LeSNMR
publicitépublicité
CONNECTEZ VOUS

Pseudo :
Passe :
Annuler
Identifiants oubliés ?


Récupérer mes identifiants

Mon email :

Annuler

Adhérer

Modifications récentes du mode d'application du C2

mise à jour : 30/03/2011

Extrait du JORF

n°0055 du 6 mars 2011 

page 4268, texte n° 15



Décision du 17 janvier 2011 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie


NOR: ETSU1120085S



Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 17 avril 2008 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation des actes et des prestations des sages-femmes en date du 26 septembre 2007,
Décide :


De modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :


Article 1


Au I de l'article III-4, au paragraphe A, à la première partie : Dispositions générales, à l'article 18, le point B. ― Avis ponctuel de consultant est remplacé par le texte suivant :
  « B. ― Avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins


Principes


     L'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant (1) ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste.
     

     Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s'engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.
     

     Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les six mois précédant l'avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les six mois suivants.


     Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués dans le même temps, à l'exception de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue, de l'ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation et de l'électrocardiogramme.


     Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s'engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie plus d'une fois par semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical.


     La cotation d'un avis ponctuel de consultant ne s'applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant l'intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin traitant.


(1) Le médecin traitant (tel que défini dans la convention approuvée par arrêté le 3 février 2005) est le médecin déclaré comme tel par l'assuré de plus de 16 ans à sa caisse d'assurance maladie. Pour un patient de moins de 16 ans, le médecin traitant sera celui qui demande l'avis du consultant.


Dérogations


   a) Lorsqu'un médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultations et d'avis de consultants est d'au moins 90 % de son activité totale (exprimée en nombre d'actes), a besoin d'un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel de santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d'une nouvelle consultation.
       Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et la seconde CS.
       Ce médecin ne facture jamais d'actes techniques dans le cadre d'un avis ponctuel de consultant.


   b) Lorsqu'un médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultations et d'avis de consultants est de moins de 90 % de son activité totale (exprimée en nombre d'actes), a besoin d'actes techniques complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l'établissement de son diagnostic.
       Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les actes techniques sont facturés selon les règles de facturation en vigueur.
       Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre d'un avis ponctuel de consultant.
       Dans ces deux cas, les résultats du bilan complémentaire ou des actes techniques devront obligatoirement éclairer l'avis ponctuel du consultant qui devra y faire référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.


   c) Le psychiatre ou le neuropsychiatre, en cas de séquence de soins nécessaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, peut revoir le patient une ou deux fois dans les semaines suivant son avis ponctuel de consultant. Dans ce cas, la première consultation sera cotée C2,5 et les suivantes, dans la limite de deux consultations, seront cotées CNPSY.


Champ et honoraires


a) Médecins spécialistes :
       L'avis ponctuel de consultant est accessible à tous les spécialistes quelle que soit leur filière de formation : médecins anciens internes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, médecins titulaires d'un certificat d'études spécialisées ou d'un diplôme d'études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, agissant à titre de consultants, à la demande explicite du médecin traitant.


b) Honoraires :
       L'avis ponctuel de consultant peut être facturé, s'il répond aux conditions rappelées au paragraphe ci-dessus intitulé "Principe” :
― C2 : consultation au cabinet du médecin spécialiste ;
― V2 : visite au domicile du malade ;
― C2,5 : consultation au cabinet d'un psychiatre, neuropsychiatre ou d'un neurologue ;
― V2,5 : visite au domicile du malade par un psychiatre, neuropsychiatre ou par un neurologue.


 


Précisions du SNMR : 


par « 90% d’actes cliniques » on entend les CS et les C2, les autres actes qui figurent à la CCAM type infiltration, par exemple NZLB001, sont des actes techniques. Dès que vous faites plus de 10% d’actes techniques, vous ne pouvez plus prétendre à la dérogation « a) » ci dessus. Rappelons que les rhumatologues font un peu plus de 50% en moyenne d’actes cliniques. En vérité cette nouvelle définition du C2 permet de clarifier quelques ambiguïtés mais s’avère très décevante pour notre spécialité.




Agenda
samedi19
<< Mai 2012 >>

LMMJVSD
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Édito
Revue
Revue #3